J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18122

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Décision no 98-713 du 29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et chacune de ces sociétés, d'autre part


NOR : CSAX9801713S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret no 98-348 du 6 mai 1998 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 juin 1998 approuvant les projets de dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - Sont approuvés les dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et chacune de ces sociétés, d'autre part. Ces dispositifs sont annexés à la présente décision.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
DISPOSITIF RELATIF A LA PROTECTION
DU JEUNE PUBLIC SUR LA SOCIETE FRANCE 2
I. - L'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle ».
Le troisième alinéa de l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 2 annexé au décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié dispose que la société « met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Aussi, en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le dispositif suivant est-il défini :
Article 1er
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 2
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 1er du présent dispositif la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l'exception de la 1re catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce :
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et, au minimum, dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes ;
La mention « accord parental souhaitable » devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme ;
La mention « accord parental indispensable », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention « public adulte », ou le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 3
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 1er du présent dispositif :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusée dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 4
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
II. - La société s'engage à mettre en oeuvre le dispositif et les règles définis ci-dessus.
III. - Le présent texte est publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 juillet 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
Pour la société France 2 :
Le président de la société,
X. Gouyou Beauchamps
Le directeur général,
M. Pappalardo
CATEGORIE


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 278 du 01/12/1998 page 18122 à 18125


A N N E X E
DISPOSITIF RELATIF A LA PROTECTION
DU JEUNE PUBLIC SUR LA SOCIETE FRANCE 3
I. - L'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle ».
Le troisième alinéa de l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 3 annexé au décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié dispose que la société « met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Aussi, en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le dispositif suivant est-il défini :
Article 1er
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 2
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 1er du présent dispositif la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l'exception de la 1re catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce :
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et au minimum dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes ;
La mention « accord parental souhaitable », devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme ;
La mention « accord parental indispensable », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention « public adulte », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 3
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 1er du présent dispositif :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 4
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
II. - La société s'engage à mettre en oeuvre le dispositif et les règles définies ci-dessus.
III. - Le présent texte est publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 28 juillet 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
Pour la société France 3 :
Le président de la société,
X. Gouyou Beauchamps
Le directeur général,
P. Levrier
CATEGORIE

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 278 du 01/12/1998 page 18122 à 18125